M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
60. Le titulaire de permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ou de bail d’exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel ou à un réservoir souterrain doit, lors d’une fermeture temporaire des travaux de forage, de complétion ou de modification d’un puits, respecter les conditions de fermeture suivantes:
1°  lorsqu’il s’agit d’un puits qui n’est pas isolé par tubage, le puits doit être cimenté;
2°  lorsqu’il s’agit d’un puits isolé par tubage non perforé, le puits doit être muni d’une tête de puits ou d’une plaque d’acier d’au moins 1 cm d’épaisseur fixée hermétiquement sur la bride d’accouplement;
3°  lorsqu’il s’agit d’un puits isolé par coffrage perforé, le puits doit être rempli d’un liquide dont la densité permettra de créer une pression supérieure à la pression de formation et être muni d’une tête de puits;
4°  dans le cas d’un puits sur terre, la tête de puits doit être indiquée et protégée par une clôture ou un abri;
5°  dans le cas d’un puits en territoire submergé, la tête de puits doit être équipée d’un dispositif permettant de la localiser facilement;
6°  le puits fermé temporairement doit être laissé dans un état qui empêche l’écoulement des liquides ou des gaz hors du puits;
7°  la fermeture de puits doit être effectuée selon les règles de l’art de manière à assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que la pérennité de la ressource. Dans le cas d’une fermeture de puits effectué pour la recherche ou l’exploitation de réservoir souterrain, les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 115 doivent être respectées, compte tenu des adaptations nécessaires;
8°  lorsqu’un puits est fermé temporairement, une inspection annuelle doit être effectuée et un rapport de l’inspection annuelle doit être remis au ministre avant la date anniversaire de la fermeture; ce rapport doit indiquer l’état de la tête de puits, de la clôture ou de l’abri ainsi que tous les travaux effectués pour le maintien des conditions de fermeture et être accompagné de photos.
D. 1539-88, a. 60; D. 1381-2009, a. 32.